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en Droit du travail

Affichages obligatoires : les nouvelles obligations

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes modifie l’article 222-33 du Code pénal sur le harcèlement qui doit être diffusé ou affiché dans l’entreprise.

1. LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR AU REGARD DES AFFICHAGES OBLIGATOIRES

Quelle que soit la taille de l’entreprise, certaines informations doivent impérativement être affichées ou diffusées sur le lieu de travail. Il s’agit notamment :
- de certaines coordonnées : inspection du travail, médecin du travail, etc. ;
- de règles de sécurité : modalités d’accès et de consultation du document unique d’évaluation des risques, interdiction de fumer par exemple ;
- ou encore de règles générales du droit du travail : par exemple les horaires collectifs de travail.

L’ordre des départs en congés payés, certains textes de lois, ou encore l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement peuvent être remplacés par une information par tout moyen.

Le Code du travail et le Code pénal prévoient des peines de 450 euros jusqu’ à 10 000 euros (30 000 euros en cas de récidive) et 1 an d’emprisonnement en cas d’absence d’affichage.

2. AFFICHAGES OBLIGATOIRES : MODIFICATION DE L’ARTICLE L.222-33 DU CODE PENAL

La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes modifie la définition du harcèlement sexuel inscrite à l’article 222-33 Code pénal pour y ajouter les propos ou comportements à connotation sexiste : « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante».

Elle précise que cette infraction est aussi constituée dans de nouveaux cas :

- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

L’article 222-33 du Code pénal fait partie des articles qui doivent être affichés dans les lieux de travail ou diffusés par tout moyen.
Cette information doit donc être mise à jour et complétée.